Manifestation organisée par l’association « La Citadelle »

Décision de justice
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Par deux ordonnances du 24 février 2023, le tribunal administratif de Lille a :- d’une part, rejeté la demande de suspension, présentée en urgence par l’association « La Citadelle », qui exploite à Lille une officine « Le bar de la Citadelle », de l’arrêté du préfet du Nord lui interdisant d’organiser, le 24 février 2023, une manifestation intitulée « Qu’ils retournent en Afrique » ;- d’autre part, suspendu l’exécution de la décision de la maire de Lille de fermer l’officine au titre de ses pouvoirs de police générale.

L’association « La citadelle », qui exploite à Lille une officine, où se tient chaque vendredi soir un « apéro identitaire et patriote », a décidé d’organiser le vendredi 24 février 2023 une réunion de soutien au député Gérard de Fournas intitulé « Qu’ils retournent en Afrique ».

Par un arrêté du 14 février 2023, la maire de Lille a ordonné la fermeture de l’officine. Le préfet du Nord, entendant prévenir l’organisation d’une manifestation sur la voie publique, a décidé le 15 février 2023 d’interdire l’organisation de la manifestation.

S’agissant de la décision d’interdiction de la réunion.

Le tribunal a estimé qu’il existe un risque sérieux d’affrontement en plein centre-ville de Lille entre, d’une part, de nombreux représentants des groupuscules d’extrême gauche et antifascistes ayant appelé à manifester contre la réunion de soutien, et, d’autre part, les personnes participant à la réunion organisée par l’association « La Citadelle ». Il a en conséquence estimé que l’interdiction de tout rassemblement sur la voie publique en soutien à cet évènement était une mesure nécessaire, proportionnée et adaptée au regard du risque avéré de troubles à l‘ordre public, et en a déduit que l’arrêté préfectoral n’était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, telles que notamment la liberté de réunion et la liberté de manifestation dont l’association se prévalait.

S’agissant de la fermeture de l’établissement.

Le tribunal a confirmé la qualification d’ « établissement recevant du public » (ERP) retenue par la maire de Lille, impliquant l’obligation pour l’association de respecter certaines règles de sécurité. Toutefois, il a estimé, eu égard aux spécificités de l’établissement, qu’il relevait de la cinquième catégorie, pour laquelle aucune autorisation préalable à l’ouverture n’est exigée, seule une déclaration sur l’honneur auprès des autorités locales compétentes étant prévue.

Le tribunal a pour l’essentiel considéré que la commune de Lille était, bien avant sa décision de fermeture, en mesure d’identifier le local comme un établissement recevant du public et aurait dû inviter l’association à régulariser sa situation et opérer des contrôles pouvant conduire à une mesure de fermeture administrative. Le tribunal a estimé que le manquement déclaratif de l’association n’exonère pas la commune du respect de cette procédure.

Lire l’ordonnance n° 2301589 (« La Citadelle » c/ commune de Lille)

Lire l’ordonnance n° 2301587 (« La Citadelle » c/ préfet du Nord)