Pas de mesures complémentaires prononcées par le juge à l’encontre d’Alstom du fait des retards pris dans le chantier de modernisation de la ligne 1 du métro de l...

Décision de justice
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Saisi par la Métropole européenne de Lille (MEL), le juge des référés du tribunal administratif rejette ses demandes tendant à imposer des mesures complémentaires à la société Alstom, responsable de la modernisation du métro automatique lillois pour prévenir les difficultés de gestion du réseau résultant du retard de ce chantier.

Saisi par la Métropole européenne de Lille (MEL), le juge des référés du tribunal administratif rejette ses demandes tendant à imposer des mesures complémentaires à la société Alstom, responsable de la modernisation du métro automatique lillois pour prévenir les difficultés de gestion du réseau résultant du retard de ce chantier.

La MEL a confié en 2012 à la société Alstom le chantier de la modernisation et de l’augmentation de la capacité de transport de la ligne 1 du métro automatique de la métropole. Ce chantier a subi d’importants retards liés, notamment, à la mise au point du nouveau système de pilotage automatique des rames de métro. Il a déjà donné lieu à plusieurs contentieux entre le MEL et la société Alstom, et en particulier au paiement de pénalités de retard forfaitaires par Alstom à la métropole dans le cadre d’un avenant au contrat conclu en 2020.

Les retards dans l’exécution du chantier perdurent. C’est pourquoi la MEL a demandé au tribunal, en référé :

- en premier lieu, d’ordonner à la société Alstom de définir et de s’engager à prendre les mesures essentielles et indispensables pour assurer la continuité et la qualité du service public du métro ;
- en deuxième lieu, pour assurer plus précisément la continuité de service du métro, d’ordonner à la société de définir et de s’engager sans réserve sur les moyens et les délais de mise en service des 27 rames de nouvelle génération prévues pour circuler sur la ligne 1 ;

- en troisième et dernier lieu, de contraindre la société Alstom à mettre en œuvre tous les moyens permettant de conserver la capacité totale de transport des deux lignes du métro, qui est actuellement de 143 rames, les modèles les plus anciens circulant sur la ligne 2 devant être mis au rebut à partir du mois d’août 2025.

Le juge des référés, en l’état du dossier qui lui a été soumis, refuse de faire droit à ces trois demandes.

Il constate, pour la première demande de la MEL, que la continuité du service du métro telle qu’elle l’envisage repose sur le transfert vers la ligne 2 d’une partie du matériel roulant actuellement sur la ligne 1, au fur et à mesure de la mise en service des nouvelles rames commandées à Alstom. Or, les seules obligations contractuelles de la société consistent dans la livraison de ces nouvelles rames et ne s’appliquent donc qu’à la seule ligne 1 du métro, les conditions de fonctionnement de la ligne 2 ne relevant pas de sa responsabilité. Il ne peut donc lui être demandé aucune mesure qui aurait pour objet le fonctionnement, tel que le prévoit la MEL en 2025, de la seconde ligne du métro.

Pour écarter la deuxième demande de la MEL, le juge relève que les retards dans l’exécution du marché son, essentiellement imputables à la société Alstom et mettent en péril le fonctionnement prévu de la ligne 1 en 2025. Cependant, ces retards ont déjà été sanctionnés par les pénalités de retard versées en 2020 par Alstom, dont la MEL a accepté qu’elles soient forfaitaires. En outre, la société Alstom a déjà accepté de compenser ce retard, notamment par la prise en charge des frais du service des bus de substitution qui circulent pendant les périodes d’indisponibilité de la ligne 1 et en prévoyant de verser à la MEL une partie des recettes qui seront dégagées par la commercialisation du nouveau système de pilotage automatique des rames, dénommé « Fluence », et dont le développement pour la MEL est une des causes du retard du chantier. La société Alstom justifiant mettre en œuvre des moyens importants pour exécuter le contrat, et ne manifestant pas de refus de se conformer à ses obligations, le juge estime qu’il n’y a pas lieu de lui imposer des obligations supplémentaires, la MEL pouvant toujours, par ailleurs, demander à la société de l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison du regard du chantier.

Enfin, le juge, pour rejeter la dernière demande de la MEL, rappelle que le contrat conclu avec la société Alstom n’impose à cette dernière aucune obligation d’assurer la conservation de la capacité du parc du métro de la métropole au niveau de 143 rames, y compris les rames actuellement en service sur la ligne 2 et dont la mise au rebut en 2025 devait être compensée, dans les prévisions de la MEL, par le transfert de rames de type VAL208 actuellement exploitées sur la ligne 1 vers la ligne 2.

>lire l'ordonnance n°2310410