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21 janvier 2021

Assignation à résidence d’un demandeur d’asile débouté - L’article L. 744-9-1 du CESEDA est compatible avec l’article 7 de la directive Retour

Par un jugement du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a jugé que la possibilité d’assigner à résidence un demandeur d’asile débouté et ayant fait l’objet pour ce motif d’une mesure d’éloignement prévue par l’article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) n’est pas incompatible avec l’article 7 de la directive Retour tel qu’interprété par l’arrêt El Dridi.

En l’espèce, M., ressortissant arménien, avait demandé la délivrance d’une carte de résident au titre de l’asile. Mais, le préfet du Nord a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’une année et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mais, M. a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler ces décisions.

Après avoir confirmé le refus de titre de séjour, l’OQTF, le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français, le tribunal examine la légalité de l’assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 744-9-1 du CESEDA au regard de sa compatibilité avec les dispositions des articles 7 et 8 de la directive Retour. 

Il rappelle alors qu’« au point 37 de son arrêt C-61/ PPU du 28 avril 2011, El Dridi, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les points 3 et 4 de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n’autorisent que dans des circonstances particulières, telles que l’existence d’un risque de fuite, la prise de mesures imposant au destinataire d’une décision de retour l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé ».

Or, « le requérant soutient que les dispositions précitées de l’article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d’assigner à résidence un demandeur d’asile dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin après notification de la décision de rejet de l’OFPRA pour assurer le traitement rapide et efficace de sa demande d’asile sont incompatibles avec les dispositions précitées des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE dès lors que cette mesure peut être prise en l’absence de circonstances particulières caractérisant un risque de fuite. En prévoyant la possibilité, à l’article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d’assigner à résidence un demandeur d’asile dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin, le législateur a entendu garantir l’exécution de la mesure d’éloignement pouvant être prise à l’encontre de ce demandeur sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris lorsque cette mesure est assortie d’un délai de départ volontaire, ce qui participe au traitement rapide et efficace des demandes d’asile. Si les dispositions précitées de l’article 7 de la directive 2008/115/CE permettent d’assigner à résidence un ressortissant étranger ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement lorsqu’existe un risque de fuite, il résulte de l’interprétation de ces dispositions faite par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-61/11 PPU du 27 avril 2011 que l’existence d’un risque de fuite n’est qu’une circonstance particulière, parmi d’autres, permettant le prononcé d’une assignation à résidence. Les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE ne font ainsi pas obstacle à ce que la législation d’un Etat membre prévoit la possibilité d’assigner à résidence un demandeur d’asile dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin après le rejet en première instance de sa demande de protection internationale et qui a fait l’objet pour ce motif d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté ».

>lire le jugement n°2009298