Par un jugement du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a jugé que le parent, titulaire d’une pension de retraite, peut bénéficier du supplément familial de traitement à raison des enfants dont il a la charge effective et permanente à la suite de son divorce, ou de sa séparation d’avec son ancien conjoint dès lors que celui-ci a la qualité d'agent public.
En l’espèce, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille a refusé d’accorder à Mme A. le bénéfice du supplément familial de traitement à compter du 1er novembre 2017, à raison des trois enfants issus de son union avec M. T., agent de cet établissement. Mme A. a alors demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler ce refus.
Ce tribunal affirme que « les dispositions de l’article R. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne font pas obstacle à ce qu’en application des dispositions [des articles 20 et 11] du décret du 24 octobre 1985 […], le titulaire d’une pension soit attributaire du supplément familial de traitement à raison des enfants dont il a la charge effective et permanente à la suite de son divorce, de sa séparation de droit ou de fait ou de sa cessation de vie commune avec son ancien conjoint, qui bénéficie de la qualité d'agent public. Cette prestation lui est versée non de son propre chef, mais du chef de son ancien conjoint, agent public dont le supplément familial de traitement constitue l’un des éléments de la rémunération statutaire ».
Or, « il est constant que Mme A., qui s’est séparée le 30 octobre 2003 de son ancien conjoint, agent public titulaire au centre hospitalier régional universitaire de Lille, supporte seule la charge effective et permanente des trois enfants issus de cette union, nés le 13 mai 2002. Mme A. pouvait dès lors prétendre au bénéfice du supplément familial de traitement au titre de ces trois enfants, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle soit titulaire depuis le 1er juillet 2011 d’une pension civile de retraite. Mme A. est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision en date du 25 octobre 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille lui a refusé le bénéfice de cet avantage à compter du 1er novembre 2017 ».
https://www.fildp.fr/articles/22030/supplement-familial-de-traitement