Extension et modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin

Décision de justice
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Par deux ordonnances du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, rejeté la demande de suspension, présentée en urgence par trois associations, de l’arrêté du préfet du Nord accordant une autorisation environnementale pour la réalisation du projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin et, d’autre part, suspendu la décision des maires des communes de Fretin et de Lesquin refusant un permis de construire pour ce même projet.

Le projet d’extension et de modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin approuvé par le syndicat mixte des aéroports de Lille-Lesquin et Merville prévoit notamment la modernisation du terminal avec la démolition de la rampe d’accès et du parking existant en façade, ainsi que l’agrandissement et la réhabilitation de l’aérogare, dont le plancher doit passer d’une superficie de 17 411 m2 à 28 964 m2.

A la suite d’une enquête publique, du 10 janvier au 1er mars 2022, le préfet du Nord a, le 6 juillet suivant, délivré à la société Aéroport de Lille, exploitante de l’aéroport, une autorisation environnementale portant sur l’ensemble du projet d’extension et de modernisation de l’aéroport. En revanche, par une décision du 5 août 2022, les maires des communes de Fretin et Lesquin ont refusé à la société exploitante la délivrance d’un permis de construire pour les travaux de modernisation du terminal.

A l’appui de leur demande de suspension de l’autorisation environnementale délivrée par le préfet, l’association Non à l’agrandissement de l’aéroport de Lille, l’association Nord Nature Environnement et l’association France Nature Environnement Hauts-de-France ont mis en avant ce qu’elles estiment être des irrégularités de procédure tenant notamment à une information incomplète du public et une étude d’impact insuffisante s’agissant en particulier des nuisances sonores, ainsi que la méconnaissance, selon elles, des dispositions garantissant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des principes de prévention et non-régression comme du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Le juge des référés a estimé qu’en l’état du dossier qui lui était soumis, aucun de ces arguments n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Nord. Par suite, il a rejeté la demande des associations requérantes tendant à la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision au fond.

En revanche, à la demande de la société Aéroport de Lille, il a suspendu l’exécution du refus de permis de construire pour les travaux de modernisation du terminal qui lui avait été opposé par les maires des communes de Fretin et Lesquin.

Le juge des référés a d’abord relevé que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée une telle mesure de suspension était remplie. Pour ce faire, il a estimé que cette décision préjudicie gravement et immédiatement à l’intérêt public qui s’attache à éviter la saturation de l’aérogare et à réduire rapidement son exposition au risque notamment d’attaque par voiture bélier.

Le juge des référés a ensuite estimé que les motifs fondant initialement le refus de permis de construire, tirés de la méconnaissance de dispositions du code de l’urbanisme applicables seulement à compter du 1er juillet 2023 et des nuisances sonores générées par l’augmentation du trafic aérien, ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, pouvoir légalement fonder la décision des maires des communes de Fretin et Lesquin. Il a également écarté les nouveaux motifs invoqués au cours de l’instance par les maires tirés de ce que l’évaluation environnementale n’aurait pas porté sur la création du parking inclus dans le projet et de ce que les travaux d’aménagement du parvis multimodal ne pouvaient être dissociés de la modernisation du terminal,

Tirant les conséquences de la suspension qu’il a prononcée, le juge des référés a enjoint aux deux maires d’instruire de nouveau la demande de permis de construire déposée par la société Aéroport de Lille et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance.

>lire l'ordonnance n° 2208424

>lire l'ordonnance n° 2208464