Le tribunal administratif de Lille rejette la demande d’indemnisation présentée par l’épouse d’un médecin généraliste...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

Le tribunal administratif de Lille rejette la demande d’indemnisation présentée par l’épouse d’un médecin généraliste décédé au début de la pandémie de la covid-19.

 

Saisi par l’épouse d’un médecin généraliste décédé le 19 avril 2020 de la covid-19, le tribunal administratif de Lille a, par une décision rendue le 26 juillet 2023, reconnu que l’Etat avait commis deux fautes : celle ayant consisté, dans les premières semaines de la pandémie, à communiquer sur l’inutilité des masques et le défaut de constitution, à titre préventif, d’un stock suffisant de masques. Il a toutefois appliqué le principe selon lequel un lien direct de cause à effet doit être démontré entre la faute et le dommage, et jugé qu’en l’espèce le décès ne pouvait pas être imputé avec certitude à une pénurie de masques pour le cabinet médical du médecin décédé et ses patients. Le tribunal a en conséquence rejeté la demande indemnitaire dirigée contre l’Etat.

Afin de démontrer la responsabilité de l’Etat dans le décès de son mari, la requérante avait invoqué la pénurie de masques entre les mois de janvier et mars 2020, les défaillances de la gestion de cette pénurie, la communication contradictoire des autorités de l’Etat quant à l’utilité des masques pour le grand public, à l’éventualité de la mise en place de mesures visant à fermer les écoles et à instaurer un confinement de la population, la pénurie de gel hydroalcoolique au début de la crise sanitaire, le choix du Gouvernement français de ne pas procéder au dépistage massif des personnes présentant des symptômes de la Covid-19 aux mois de mars et d’avril 2020 et le défaut de confinement de la population avant le 16 mars 2020.

 

Le tribunal a considéré que, parmi ces fautes, seuls le défaut de constitution, à titre préventif, d’un stock suffisant de masques et la communication sur l’inutilité des masques constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

 

Toutefois, au regard des pièces produites par la requérante, le tribunal a estimé qu’il n’était pas établi que la contamination par le virus responsable de la Covid-19 se soit produite dans le cadre professionnel. Il a également relevé la nature particulièrement contagieuse du virus responsable de la Covid-19, le caractère aléatoire de sa transmission d’un individu à un autre, l’absence de caractère infaillible de la mesure de prévention que constitue le port d’un masque respiratoire, l’existence d’autres mesures disponibles pour se protéger, en particulier le respect, dans toute la mesure du possible de distances physiques et des autres gestes barrière ainsi que le lavage régulier des mains, dont l’application a été largement recommandée par les autorités françaises. Il a en outre constaté l’absence d’élément objectif sur le mode de contamination du médecin.

Le tribunal a déduit de ces circonstances que les fautes commises par l’Etat (absence de mise à disposition de masques de protection et communication quant à l’utilité du port de ces dispositifs) ne présentaient pas un lien de causalité suffisamment direct avec la contamination de l’intéressé par le virus responsable de la Covid-19, et a en conséquence rejeté la demande d’indemnisation.

Lire la décision n°2101557