Suspension des subventions de la région Hauts-de-France au lycée Averroès

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par une ordonnance rendue le 31 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision du 2 mars 2020 du président de la région Hauts-de-France refusant à l’association Averroès le versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2019/2020.

Depuis le début de l’année 2020, la région Hauts-de-France a suspendu le versement à l’association Averroès, qui gère un établissement d’enseignement privé confessionnel sous un contrat d’association à l’enseignement public conclu avec l’Etat le 18 juin 2008 pour ses classes de lycée, tant du forfait d’externat prévu par le code de l’éducation, que des subventions d’investissement prévues par une convention cadre du 5 février 2018 signée avec la région Hauts-de-France.

Saisi d’une demande de suspension de ces décisions par l’association Averroès, le juge des référés a d’abord estimé que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une telle mesure était remplie du fait de la situation de la trésorerie de l’association, qui doit la placer à court terme en situation de cessation de paiement.

Il a ensuite suspendu l’exécution de la décision du 2 mars 2020 du président de la région Hauts-de-France refusant le versement du forfait d’externat au motif que la région était légalement tenue de le verser, du fait même du statut d’établissement sous un contrat d’association à l’enseignement public du lycée privé dont l’association est le gestionnaire. En revanche, cette dernière a été déboutée de sa demande s’agissant des subventions à l’investissement immobilier et aux équipements numériques qui, prévues par la seule convention passée entre l’association et la région, n’ont pas le même caractère obligatoire.

>lire l'ordonnance n°2101503