Le tribunal administratif de Lille rejette les recours dirigés contre les délibérations du syndicat intercommunal d’assainissement de Valenciennes (S.I.A.V.) résiliant les délégations des services de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales de neuf communes du Valenciennois.
Les faits et la procédure :
Le syndicat intercommunal d’assainissement de Valenciennes (S.I.A.V.), qui est en charge de la collecte, du transport et du traitement des eaux usées et des eaux de pluie de neuf communes du Valenciennois, a signé, le 30 juin 1993, une convention de délégation du service public d’assainissement avec la société Eau et Force pour une durée de vingt-et-un ans. Le 11 juillet 2013, le comité syndical du S.I.A.V. a décidé, à l’unanimité, de modifier le mode de gestion du service public de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales par la conclusion de deux « contrats de régie intéressée type délégation de service public » avec deux opérateurs distincts pour la gestion du service de collecte des eaux usées et pluviales, d’une part, et celle du service de traitement des eaux, d’autre part. A l’issue d’une procédure d’appel d’offres, le comité syndical a, par deux délibérations du 30 janvier 2014, approuvé le choix des deux délégataires, à savoir respectivement le groupement constitué par les sociétés Malaquin et Hainaut Maintenance et la société Eau et Force. Mais, le préfet du Nord, après avoir formé un recours gracieux resté sans suite, a déféré au tribunal administratif ces deux délibérations.
Le 24 juin 2014, le comité syndical du S.I.A.V. a pris les devant en décidant de résilier lui-même, pour motif d’intérêt général, ces conventions.
M. B., membre du comité syndical du S.I.A.V, a demandé au tribunal d’annuler les délibérations du 24 juin 2014 résiliant les conventions.
La décision du tribunal :
Le tribunal rejette ces contestations.
Il estime notamment que les membres du S.I.A.V. ont été suffisamment informés par une note de synthèse répondant aux exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
La juridiction rappelle également que l'administration peut toujours mettre fin avant son terme à une convention de délégation de service public, sous réserve des droits d'indemnisation du délégataire, dès lors qu'il existe des motifs d'intérêt général justifiant, à la date à laquelle elle prend sa décision, que l'exploitation du service délégué soit abandonnée ou établie sur des bases nouvelles.
Au cas présent, le tribunal considère que le risque juridique constitué par les irrégularités qui avaient été soulevées par le préfet du Nord dans les déférés formés à l’encontre des délégations des services de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales, constituait un motif d’intérêt général de nature à justifier leur résiliation unilatérale.
La requête de M. B est donc rejetée.
Le 6 décembre 2017, à l’occasion d’une autre audience, Tribunal administratif de Lille connaîtra d’une affaire présentée par le même requérant et concernant une autre délibération du S.I.A.V. approuvant une convention d’exploitation provisoire dans le même domaine.
Dans cette dernière affaire, la décision sera rendue à la fin du mois.