Le juge des référés du tribunal administratif de Lille constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête des migrants installés sur le site de « La Marnière » à Norrent-Fontes (62), dirigée contre l’arrêté municipal leur ordonnant de quitter ce site, cet arrêté ayant été exécuté avant que le tribunal ait pu statuer sur la requête.
Les faits et la procédure :
Le 13 septembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure le maire de Norrent-Fontes, d’exercer ses pouvoirs de police générale afin de faire évacuer le site dit de « la Marnière » occupé par des migrants.
Le maire a pris le vendredi 15 septembre 2017 un arrêté ordonnant aux occupants du site de l’évacuer dans le délai de 48 heures à compter de l’affichage de cet acte aux entrées du campement. L’affichage est intervenu le lendemain matin et, à 19 h 35, l’avocat des migrants a transmis par voie électronique au tribunal administratif une requête tendant à la suspension de la mesure d’expulsion.
Alors que, par ailleurs, l’avocat des migrants avait demandé au préfet du Pas-de-Calais et au sous-préfet de Béthune de ne pas accorder le concours de la force publique tant que le juge des référés ne se serait pas prononcé, les migrants ont été transportés le lundi 18 septembre au matin vers deux centres d’accueil et un hôtel et il a été procédé à la destruction des abris de fortune installés sur le site.
La décision du juge des référés :
Par une ordonnance rendue ce jour, le juge des référés du tribunal administratif de Lille n’a pu que constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion, dans la mesure où, l’arrêté ayant déjà été entièrement exécuté, cette requête a perdu son objet.
En effet, la procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension de l’exécution d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
Par conséquent, si un acte administratif est entièrement exécuté, le juge des référés ne peut plus suspendre son exécution.