Le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejette les recours présentés par les occupants du site dénommé « camp de la Bergerie » contre les arrêtés des maires des communes de Saint-Martin-les-Tatinghem et Longuenesse leur ordonnant de quitter les lieux dans un délai de 72 h.
Les faits et la procédure :
Des dizaines de personnes occupent depuis plusieurs mois un site, dénommé camp de La Bergerie, et situé sur les territoires des communes de Saint-Martin-les-Tatinghem et Longuenesse.
Le 15 décembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure les maires de ces communes d’exercer leurs pouvoirs de police générale afin de faire évacuer ce site.
Le lendemain, les maires des deux communes ont pris des arrêtés ordonnant aux occupants du site de l’évacuer dans un délai de 72 h à compter de l’affichage de ces arrêtés. L’affichage est intervenu le matin du samedi 16 décembre 2017.
Neuf occupants du site et le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) ont présenté le jour-même trois référés, deux référés-suspension et un référé liberté, afin d’obtenir la suspension des mesures d’évacuation du camp.
Les décisions du juge des référés :
Si les motifs de ces ordonnances seront communiqués ultérieurement, le juge des référés choisit, comme cette faculté est prévue par le code de justice administrative en cas d’urgence, de rendre sur place les dispositifs de ses ordonnances.
Le juge des référés rejette les trois recours dont il est saisi et décide que ses ordonnances sont exécutoires dès leur prononcé, c'est-à-dire qu’il n’y plus d’obstacle juridique à l’évacuation du site.
La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.