Par des jugements rendus le 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a prononcé des amendes de cinq cents euros à l’encontre des occupants de trente-trois de ces chalets installés sur la plage à Sangatte, et leur a enjoint de procéder sans délai à leur démolition.
Saisi par le préfet du Pas-de-Calais, le tribunal a d’abord constaté que les occupants de ces chalets sont installés sur le domaine public maritime de la commune de Sangatte, et qu’ils l’occupent illégalement depuis l'expiration, le 31 décembre 2019, de la dernière autorisation d'occupation du domaine public dont ils bénéficiaient.
Une occupation sans titre du domaine public maritime étant ainsi caractérisée, le tribunal était tenu d'infliger une amende aux contrevenants. Faisant usage de son pouvoir de modulation, il a prononcé à leur encontre des amendes de cinq cents euros eu égard à la nature du manquement, soit une occupation permanente illégale depuis le 1er janvier 2020.
Constatant l’occupation irrégulière du domaine public, le tribunal était aussi tenu de la faire cesser et d’ordonner sa remise en état, sous la seule réserve que des intérêts généraux n'y fassent pas obstacle.
Se fondant notamment sur une fiche d’inventaire de la zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) et le rejet de la demande de protection de ces chalets au titre des monuments historiques, il a considéré que ceux-ci ne remplissaient pas une fonction écologique de refuge et d’habitat pour les espèces animales, ni ne permettaient de lutter contre l’érosion dunaire, et ne présentaient pas non plus une forte valeur patrimoniale et paysagère.
Ainsi, faute de considérations d’intérêt général y faisant obstacle, le tribunal a enjoint aux occupants de ces chalets, qui ne pouvaient utilement se prévaloir de la qualité de propriétaire d’installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, de procéder sans délai à leur démolition, puis à l’évacuation des matériaux issus de cette démolition. Cette injonction a été assortie pour chaque contrevenant d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification des jugements.