Le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejette la requête en référé-liberté formée par l’association « Assalem » tendant à la suspension des effets d’un arrêté du préfet du Nord prononçant la fermeture, en vue de prévenir la commission d’actes de terrorisme, d’une salle de prières située à Hautmont, pour une durée de six mois.
Les faits et la procédure :
Par un arrêté du 13 décembre 2018, le préfet du Nord a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture pour une durée de six mois du lieu de culte musulman sunnite « As-Sunnah » à Hautmont.
L’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure fait partie des dispositions introduites dans ce code par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui a doté l’État de nouveaux instruments de lutte contre le terrorisme au moment où il a été mis fin au régime de l’« état d’urgence ».
Ces dispositions permettent aux préfets de prononcer, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.
L’association gestionnaire du lieu de culte « As-Sunnah » a formé le 15 décembre 2018 un référé-liberté devant le tribunal administratif de Lille en vue d’obtenir la suspension des effets de l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2018.
La décision du juge des référés :
Par une ordonnance rendue ce jour, le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejette la requête de l’association « Assalem », au motif qu’en ordonnant la fermeture provisoire du lieu de culte en cause, le préfet du Nord n’a pas porté à la liberté de culte une atteinte manifestement illégale.
Le juge des référés considère en effet que des propos incitant à la haine envers les fidèles d’autres religions, légitimant la violence envers les non musulmans et prônant le rejet des valeurs de la République ont été tenus dans des prêches. De même, des ouvrages comportant des passages appelant à la violence, à la haine et à la discrimination ainsi qu’à la commission d’actes de terrorisme ont été mis à la disposition des fidèles fréquentant ce lieu de culte. Le juge des référés estime que, compte tenu de son orientation, la salle de prière « As-Sunnah » est fréquentée de manière habituelle par de nombreuses personnes radicalisées et que l’influence de ce lieu de culte s’étend à l’ensemble de la vie locale, affectant en particulier les plus jeunes, ainsi qu’en témoigne un phénomène croissant de déscolarisation dans le secteur.
Enfin, le juge des référés relève que, si l’association requérante fait état de sa volonté de mettre en œuvre certaines mesures correctrices, elle ne fournit aucun engagement précis et n’établit pas qu’elle serait en mesure d’éviter dans un bref délai la réitération des graves dérives qui ont été constatées.
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.