Construction d'éoliennes à Frévillers et Béthonsart

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal administratif de Lille annule les décisions du préfet du Pas-de-Calais, retirant les permis de construire des éoliennes sur le territoire des communes de Frévillers et de Béthonsart.

Les faits et la procédure :

En octobre 2008, la société d’exploitation du parc éolien (SEPE) Le bois du haut a déposé des demandes de permis de construire pour l’implantation d’aérogénérateurs (éoliennes) sur le territoire des communes de Frévillers et de Béthonsart.

En juillet 2010, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer les permis de construire, mais ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Lille, le 5 décembre 2013.

Le préfet a alors réexaminé les demandes d’autorisation et a délivré, le 11 février 2014, deux permis de construire portant sur deux aérogénérateurs à Frévillers et cinq aérogénérateurs à Béthonsart.

Or, trois jours plus tard, le ministre de la défense a émis un défavorable au projet. Suivant cet avis, le préfet a retiré les permis de construire accordés et la SEPE Le bois du haut a demandé au tribunal d’annuler ces décisions de retrait.

La décision du tribunal :

Le tribunal donne satisfaction à la SEPE Le bois du haut au motif que les décisions de retrait des autorisations n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire. La société a ainsi été privée d’une garantie.

En effet, la procédure contradictoire avait bien été engagée par le préfet, puisque la société a émis ses observations sur le projet de retrait, après y avoir été invitée par le préfet. Celui-ci a toutefois mentionné dans ses arrêtés, que la société n’avait présenté aucune observation. Dès lors qu’aucune pièce du dossier n’établissait que le préfet avait effectivement pris connaissance des observations de la requérante, le tribunal retient l’irrégularité de la procédure.

> voir jugement n° 1404042