Construction d’éoliennes à Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis

Décision de justice
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Avant de statuer sur le recours déposé par dix-sept personnes physiques et deux associations contre le projet de parc éolien dit du Bois de Saint-Aubert, le tribunal administratif de Lille décide de poser au Conseil d’Etat plusieurs questions portant sur le régime juridique qui encadre la délivrance et le contrôle des autorisations relatives à ce type d’installations.

Les faits et la procédure :

Au cours de l’année 2014, les pouvoirs publics ont décidé d’expérimenter un dispositif  permettant la délivrance, aux opérateurs souhaitant construire et exploiter une installation soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, d’une « autorisation unique », valant autorisation en matière environnementale mais également permis de construire. Une ordonnance du 20 mars 2014 a précisé le régime applicable à ces autorisations uniques, ainsi que les régions dans lesquelles l’expérimentation serait réalisée, dont les Hauts-de-France.

C’est dans ce cadre qu’en 2014, la société Les Vents du Sud Cambrésis a demandé au préfet du Nord la délivrance d’une « autorisation unique » pour la construction et l’exploitation de six éoliennes, d’une hauteur totale de 150 mètres chacune, sur les territoires des communes de Walincourt-Selvigny et d’Haucourt-en-Cambrésis. Par arrêté du 26 janvier 2016, le préfet a fait droit à cette demande.

Le 26 mars 2016, dix-sept personnes physiques et deux associations, ont demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 26 janvier 2016.

A la suite de ce recours, l’expérimentation menée depuis 2014 a pris fin. A compter du 1er mars 2017, les « autorisations uniques » ont été remplacées par des « autorisations environnementales », qui réunissent toutes les autorisations requises en matière environnementale mais qui ne valent pas permis de construire. Un permis distinct est donc de nouveau requis pour les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception des projets éoliens pour lesquels le code de l’urbanisme a été modifié en ce sens (article R. 425-29-2 de ce code).

La décision du tribunal :

Le tribunal estime nécessaire de demander au Conseil d’Etat de clarifier les modalités du contrôle que doit effectuer le juge, compte tenu de l’application dans le temps du régime juridique relatif à l’autorisation unique, sur le fondement duquel l’arrêté du 26 mars 2016 a été pris, puis, depuis le 1er mars 2017, du régime relatif à l’autorisation environnementale.

Une question plus spécifique concerne la façon dont l’autorité administrative puis le juge doivent s’assurer que l’opérateur de l’installation classée possèdera, au plus tard au moment de la mise en service de cette installation, les capacités techniques et financières nécessaires à son exploitation et, en cas de cessation de cette exploitation, à la remise en état de site. Dans l’attente des réponses du Conseil d’Etat, le tribunal sursoit à statuer.

L’article L. 113-1 du code de justice administrative permet à une juridiction administrative de renvoyer au Conseil d’Etat le dossier du recours dont il est saisi afin que celui-ci rende un avis sur des points de droit qui présentent un caractère nouveau et une difficulté sérieuse et qui sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges devant d’autres juridictions.
Le Conseil d’Etat a trois mois pour répondre aux questions posées par le tribunal.

>jugement n°1602467