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A la suite du renouvellement des conseils municipaux, la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est, en vertu de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
La présidence de la séance par le plus âgé des membres du conseil municipal constitue une fonction dévolue par la loi, au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Le conseiller municipal concerné qui, sans excuse valable, refuse de remplir cette fonction est, en vertu des mêmes dispositions de l’article L. 2121-5, déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif.
A la suite des élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 à L., M. C. a refusé publiquement d’exercer la présidence de la séance du conseil municipal du 21 juillet 2014 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du maire, aux motifs de la tension qui régnait au sein de l’assemblée et de sa volonté de rester neutre.
Ces motifs ne constituant pas, en l’espèce, une excuse valable, le tribunal administratif a déclaré M. C. démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal (jugement n°1404813 du 27 août 2014).