Des formations universitaires peuvent être intégralement dispensées dans une langue étrangère

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Lille, qui était saisi d’une requête présentée par une association de défense de la langue française, juge que les formations dispensées entièrement dans une langue étrangère conduisant à des diplômes propres aux universités ne méconnaissent pas le principe posé par le législateur de l’usage du français comme langue d’enseignement.

Les faits et la procédure :

L’université de Lille 1 avait proposé, au titre des années universitaires 2014-2015 et 2015-2016, des formations assurées en langue anglaise conduisant, notamment, au diplôme universitaire « Business administration ». L’association Avenir de la langue française a demandé au président de l’université de modifier ces décisions afin que les enseignements soient assurés en langue française dans une proportion significative.                               

A défaut de réponse du président de l’université, l’association a demandé l’annulation de ce refus implicite.

La décision du Tribunal :

En vertu de l’article L. 121-3 du code de l’éducation, la langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français, sauf cas d’exception limitativement énumérés et à condition, en outre, que les formations rentrant dans ces exceptions soient partiellement dispensées en français.

Dans l’affaire en cause, la formation, conduisant au diplôme d’université « Business administration », propre à l’université de Lille 1, n’entrait dans aucun des cas d’exception et était dispensée entièrement en langue anglaise.

Toutefois, l’article L. 613-2 du code de l’éducation prévoit que les établissements qui délivrent des diplômes nationaux leur conférant l’un des grades ou titres universitaires nationaux peuvent également organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres.

Faisant prévaloir le principe de pleine autonomie des universités, en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres, sur celui de l’usage du français comme langue d’enseignement, le tribunal juge que les dispositions de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation ne faisaient pas obstacle à ce que l’enseignement intervenant dans le cadre de la formation conduisant au diplôme d’université « Business administration », propre à l’université de Lille 1, le soit intégralement dans une langue étrangère. 

Tribunal administratif de Lille, 2 mai 2018, n° 1500278