Le tribunal administratif de Lille a rejeté par trois jugements du 4 mars 2021 les contestations, notamment par les listes arrivées en 2ème et 3ème position, des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Lille.
Les protestataires contestaient à la fois les conditions de déroulement de la campagne électorale et les opérations de vote.
Le tribunal a écarté l’ensemble des griefs relatifs à la méconnaissance des dispositions du code électoral prohibant l’utilisation à des fins de propagande électorale de procédés de publicité commerciale, les pressions sur les électeurs ainsi que le financement d’une campagne électorale par une personne morale. Il a notamment estimé que ne tombaient pas sous le coup de ces dispositions aussi bien la diffusion d’un documentaire portant sur la maire sortante sur la chaîne nationale France 3, que l’envoi par une présidente d’une association à 270 destinataires d’un message de soutien dans la perspective du second tour de scrutin, la diffusion par la municipalité au cours du mois de juin d’informations institutionnelles à destination des personnes âgées et le recrutement par la commune au printemps d’une personnalité lilloise, championne du monde de boxe.
De nombreux griefs concernant les opérations de vote ont été écartés par le tribunal, sans qu’il en examine le bien fondé, comme irrecevables car soulevés après l’expiration du délai de recours. Ce délai est de cinq jours en matière de contentieux électoral et n’a pas été prorogé par le législateur pour le second tour de scrutin, comme il l’avait fait pour le premier en raison de la situation sanitaire. Au demeurant, le tribunal a relevé que les protestataires auraient pu soulever l’ensemble de ces griefs dans le délai de recours, avant de les développer après son expiration.
En définitive, le tribunal n’a retenu comme irrégularités que le défaut de prise en compte de quatre suffrages regardés à tort comme nuls, la privation du droit de vote de deux électeurs en raison de l'acheminement tardif par l’administration postale de leurs procurations et 48 émargements irréguliers du fait de différences significatives entre les signatures apposées par les mêmes électeurs sur les listes d’émargement lors des deux tours de scrutin. Toutefois, le tribunal a constaté que les rectifications devant découler de ces irrégularités n’étaient pas de nature à remettre en cause les résultats des opérations électorales, eu égard à l’écart de 227 voix ayant séparé les deux listes arrivées en tête au second tour.