Aucun texte n’impose aux autorités publiques d’assurer la protection de terrains privés contre l’action naturelle des eaux, y compris lorsque la commune elle-même est propriétaire d’une parcelle comportant un ouvrage de protection.
Statuant sur la demande d’un propriétaire de parcelles situées à Ambleteuse, dans le département du Pas-de-Calais, le tribunal juge que ni le code de l’environnement, ni une ancienne loi toujours en vigueur, la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, n’obligent les collectivités publiques à prendre en charge la protection des parcelles menacée par l’érosion côtière et l’effacement du trait de côte
Le requérant est propriétaire de terrains, situés à proximité immédiate du littoral, séparés de celui-ci par deux parcelles appartenant à la commune, comportant les vestiges d’un ancien perré (mur de pierres sèches), qui a servi, dans le passé, à ralentir l’érosion maritime. Ce propriétaire a réalisé, en 2002, des travaux d’enrochement, aujourd’hui menacés par cette érosion. Après une expertise ordonnée par le tribunal, rendue en 2022, il a demandé, en vain,à la commune et à la communauté de communes de la Terre des Deux Caps de procéder à des travaux d’enrochement et de réaliser un ouvrage de défense côtière.
Pour trancher le litige, le tribunal a relevé, en s’appuyant sur le code de l’environnement et une jurisprudence fixée, que l’action des collectivités publiques dans le domaine de la prévention de l’érosion du littoral est possible, sans être cependant obligatoire. Une loi ancienne, du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais mais s’appliquant aussi à la protection contre la mer, prévoit d’ailleurs explicitement que la charge financière de cette protection incombe aux propriétaires concernés.
S’agissant des parcelles appartenant à la commune et situées sur le littoral, le tribunal juge, là aussi à partir d’une jurisprudence connue, que la commune n’a pas l’obligation d’entretenir l’ancien perré, alors même qu’il avait été édifié pour lutter contre l’action de la mer.
Le tribunal juge ainsi légal le refus implicite opposé au propriétaire par la commune et la communauté de communes. Il rejette la requête du propriétaire et n’enjoint donc pas aux collectivités publiques (commune et intercommunalité) de procéder aux travaux demandés.
Les frais de l’expertise réalisée à la demande du propriétaire ont été partagés, dans le jugement, à parts égales, entre le propriétaire et la commune.
Accès au jugement du tribunal administratif de Lille du 1er juillet 2026, n°2309804.