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Confirmation de la fermeture administrative d’un lieu de culte musulman chiite à Grande-Synthe (Nord)
Le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejette la requête de l’association « Centre Zahra France » contestant un arrêté du préfet du Nord prononçant, en vue d’éviter la commission d'actes de terrorisme, la fermeture pour une durée de six mois d’un lieu de culte musulman chiite à Grande-Synthe.
Les faits et la procédure:
Par un arrêté du 15 octobre 2018, le préfet du Nord a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture pour une durée de six mois du lieu de culte musulman chiite « Centre Zahra » à Grande-Synthe.
Cet article fait partie des dispositions introduites dans le code de la sécurité intérieure par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », qui a doté l’État de nouveaux instruments de lutte contre le terrorisme au moment où il a été mis fin au régime de l’« état d’urgence ».
L’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure permet aux préfets, en vue d’éviter la commission d’actes de terrorisme, de prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2018, l’association « Centre Zahra France », dont les activités sont hébergées par le lieu de culte en cause, qui est également le siège d’autres organisations, telles que le « parti antisioniste » ou l’association « France Marianne Télé », a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’un « référé liberté » pour lui demander de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral ordonnant la fermeture du lieu de culte pour une durée de six mois.
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La décision du juge des référés:
Par une ordonnance rendue ce jour, le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejette la requête de l’association « Centre Zahra France », au motif qu’en ordonnant la fermeture provisoire du lieu de culte en cause, le préfet du Nord n’a pas porté à la liberté de culte une atteinte à la fois grave et manifestement illégale.
Le juge des référés considère en effet qu’ont été mis à la disposition des fidèles fréquentant ce lieu de culte et qu’ont été mis en ligne sur des sites internet gérés par des organisations hébergées dans ce lieu de culte, des ouvrages et des écrits comportant des passages appelant à la violence, à la haine et à la discrimination ainsi qu’à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Tel est le cas, par exemple, d’un communiqué figurant sur le site Internet de l’association requérante et qui rend expressément hommage, à l’occasion de son décès, au combat mené par le commandant militaire en chef du Hezbollah contre « l’entité sioniste », alors que la branche armée de cette organisation est inscrite sur la liste des organisations terroristes établie par l’Union européenne.