Par un jugement n° 2109835 du 17 mai 2024, le tribunal administratif rejette la demande de quatre associations de défense de l’environnement d’annuler l’arrêté du préfet du Nord accordant une autorisation environnementale pour les travaux de la partie sud de la liaison intercommunale Nord-Ouest.
Par un arrêté du 17 août 2021, le préfet du Nord a délivré à la métropole européenne de Lille (MEL) une autorisation environnementale en vue de la réalisation des trois premières tranches des travaux de la partie « Sud » de la liaison routière intercommunale nord-ouest, dite LINO, devant notamment relier le site Eurasanté à l’autoroute A25 à travers les territoires des communes d’Emmerin, de Haubourdin, de Loos et de Sequedin.
Les associations Nord nature environnement, Entrelianes, Ecoloos et l’association pour la suppression des pollutions industrielles ont demandé l’annulation de cet arrêté. Pour obtenir cette annulation, elles ont invoqué , d’une part l’illégalité de la déclaration d’utilité publique de ce projet prononcée par le préfet du Nord le 26 juin 2014 et prolongée le 27 mars 2019, d’autre part l’existence, selon elles, d’irrégularités dans la procédure d’autorisation environnementale du projet et enfin, l’insuffisance des mesures de compensation de la destruction d’une zone humide proche de la Deûle prévue par le projet ainsi que l’impact de la liaison sur la ressource en eau et l’augmentation du trafic routier dans la zone, compte tenu des objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Lille Métropole et du plan local d’urbanisme de la MEL.
Le tribunal, en premier lieu, a relevé que le contenu de l’étude d’impact utilisée pour l’information du public sur le projet était suffisamment précis pour permettre à la population d’avoir une connaissance complète des enjeux et des conséquences des travaux et au préfet d’autoriser le projet. Il a également constaté que le dossier de demande d’autorisation environnementale était complet. Il en a conclu que la procédure était régulière.
En deuxième lieu, le tribunal a estimé que le projet n’était pas incompatible, s’agissant de la protection des zones humides et de la ressource en eau, avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie pour la période 2022-2027.
En troisième lieu, le tribunal a rappelé que la déclaration d’utilité publique du projet n’a d’effets juridiques qu’en matière d’urbanisme et que son illégalité éventuelle n’a pas d’influence sur l’autorisation environnementale.
En quatrième et dernier lieu, le tribunal a jugé que ni le SCOT Lille Métropole, ni le plan local d’urbanisme de la métropole ne sont opposables à une autorisation environnementale puisqu’ils ne concernent que les autorisations d’urbanisme et d’aménagement.
En conséquence, il a rejeté la requête de ces quatre associations de défense de l’environnement.