Saisi en urgence par plusieurs associations et syndicats dont la Ligue des Droits de l’Homme, le juge des référés du tribunal rejette une demande tendant à ce que la ville de Roubaix cesse l’utilisation du logiciel de vidéosurveillance Briefcam.
La ville de Roubaix, comme d’autres communes ou groupements de communes en France, est dotée d’un système de vidéosurveillance de la voie publique. Elle utilise également, dans le cadre du fonctionnement de ce système, un logiciel de surveillance édité par la société Briefcam. Ce logiciel, comme l’ont révélé des articles de divers médias en ligne, possède une fonction de reconnaissance faciale, dont l’utilisation est strictement encadrée tant par le code de la sécurité intérieure que par le règlement européen du 27 avril 2016 dit « RGPD ».
Les associations requérantes, au nombre desquelles figurent la Ligue des Droits de l’Homme, le Syndicat de la magistrature, l’Union syndicale Solidaire, l’Association de défense des libertés constitutionnelles et le Syndicat des avocats de France, affirmaient que l’utilisation, même potentielle, de cette fonction de reconnaissance faciale violait les règles applicables en matière de traitement des données personnelles et permettait le fichage des personnes enregistrées sur la voie publique. Une telle atteinte au droit à la vie privée devait justifier, selon elles, l’arrêt immédiat de l’utilisation du logiciel « Briefcam »
Le juge des référés du tribunal, après avoir constaté que la commune de Roubaix possédait effectivement ce logiciel, a cependant relevé que la commune justifiait n’utiliser ce programme que sur réquisition judiciaire, uniquement pour l’identification de plaques d’immatriculation de véhicules, et que la fonction de reconnaissance faciale n’avait jamais été utilisée. Il a également constaté que la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) a procédé, le 20 avril 2023, au contrôle sur place du système de vidéoprotection de la commune de Roubaix et n’a relevé aucun manquement à la protection des données personnelles. Enfin, il a noté que, comme en atteste l’importateur français du logiciel Briefcam, la fonction de reconnaissance faciale du logicielle est désactivée et qu’elle ne peut être utilisée qu’après une intervention directe sur le logiciel qui ne peut pas être réalisée par son utilisateur.
Par conséquent, le tribunal, compte tenu des éléments qui lui ont été soumis, a jugé qu’en l’état, l’usage que faisait la commune de Roubaix du logiciel Briefcam, qui n’inclut pas et ne peut pas inclure à bref délai la fonction de reconnaissance faciale, ne méconnaissait pas les règles relatives à la protection des données personnelles. Il a donc rejeté les demandes des associations requérantes.