Par une ordonnance du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif suspend, à la demande de l’association Ecole Sudbury Lilloise, l’arrêté du préfet du Nord en date du 7 mai 2024 qui ordonnait la fermeture de cet établissement.
L’association Ecole Sudbury Lilloise gère à Villeneuve-d’Acsq un établissement scolaire hors contrat.
A la suite de plusieurs contrôles organisés par le rectorat de l’académie de Lille dans cet établissement au cours de l’année 2022 et en 2023, les services du rectorat ont estimé que le fonctionnement de cet établissement scolaire présentait diverses défaillances au regard de ses obligations en matière de sécurité des enfants qui y sont scolarisés et de qualité des enseignements qui y sont proposés. Après une procédure contradictoire avec l’association Sudbury Ecole Lilloise, le préfet du Nord, par un arrêté du 7 mai 2024, a ordonné la fermeture définitive de l’établissement. L’association Sudbury Ecole Lilloise a présenté devant le tribunal administratif une demande en référé pour obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Le juge des référés, qui s’est prononcé en formation à trois magistrats, a accepté la demande de l’association.
Dans un premier temps, il a estimé que les effets d’une fermeture définitive de l’établissement sur la situation, notamment financière de l’association justifiaient l’urgence à se prononcer sur la demande.
Dans un second temps, il a jugé qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Nord du 7 mai 2024.
Ce doute sérieux repose d’une part sur le fait qu’en l’état des éléments qui ont été soumis au juge des référés, l’association ne pouvait pas connaître avec une précision suffisante, à la lecture du dernier rapport de contrôle des services de l’éducation nationale rendu le 26 mai 2023, quels étaient les manquements auxquels elle devait répondre, ces manquements étant différents de ceux mentionnés dans une précédente mise en demeure adressée à l’association en novembre 2022, et que cette information insuffisante a privé l’association Sudbury Lilloise d’une garantie dans le cadre de la procédure préalable à la décision de fermeture de son établissement. D’autre part, le juge des référés a considéré que l’arrêté de fermeture n’indiquait pas de manière suffisamment précise les motifs de fait de la fermeture de l’établissement.
Pour ces motifs, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord prononçant, jusqu’à ce que le tribunal administratif se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.