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Dans le cadre de l’état d’urgence, le préfet peut décider « d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics ».
C’est sur ce fondement que, le 1er juillet 2016, le préfet du Nord a pris plusieurs arrêtés portant interdiction de séjour de leurs destinataires dans un vaste périmètre de la ville de Lille, le mardi 5 juillet 2016, entre 11h00 et 20h00. Concrètement, cela empêchait les personnes concernées de participer à la manifestation contre la « loi travail » prévue ce jour là.
Saisi en urgence par trois de ces personnes, le juge des référés, après avoir rappelé que la manifestation prévue le 5 juillet 2016 avait été autorisée, a constaté que si les intéressés avaient effectivement été vus à l’occasion de manifestations en marge desquelles des violences et dégradations avaient été commises, rien dans les dossiers qui lui étaient soumis ne venait établir qu’ils avaient personnellement participé à ces dégradations et violences. Dans ces conditions, le juge a considéré que le préfet de police avait, en prenant ces arrêtés, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de manifestation des intéressés.
A l’inverse, d’autres tribunaux administratifs ont pu, dès lors que la participation des personnes concernées à des actes de violence avait été établie, valider des interdictions similaires prises dans d’autres départements français, notamment à Paris.
Dans le cadre de l’état d’urgence, le préfet peut décider « d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics ».
C’est sur ce fondement que, le 1er juillet 2016, le préfet du Nord a pris plusieurs arrêtés portant interdiction de séjour de leurs destinataires dans un vaste périmètre de la ville de Lille, le mardi 5 juillet 2016, entre 11h00 et 20h00. Concrètement, cela empêchait les personnes concernées de participer à la manifestation contre la « loi travail » prévue ce jour là.
Saisi en urgence par trois de ces personnes, le juge des référés, après avoir rappelé que la manifestation prévue le 5 juillet 2016 avait été autorisée, a constaté que si les intéressés avaient effectivement été vus à l’occasion de manifestations en marge desquelles des violences et dégradations avaient été commises, rien dans les dossiers qui lui étaient soumis ne venait établir qu’ils avaient personnellement participé à ces dégradations et violences. Dans ces conditions, le juge a considéré que le préfet de police avait, en prenant ces arrêtés, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de manifestation des intéressés.
A l’inverse, d’autres tribunaux administratifs ont pu, dès lors que la participation des personnes concernées à des actes de violence avait été établie, valider des interdictions similaires prises dans d’autres départements français, notamment à Paris.