Le tribunal administratif annule un refus de permis de construire modificatif pour la réalisation d'une porcherie à Heuringhem et enjoint au maire de délivrer le...

Décision de justice
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Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal avait annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune d’Heuringhem à l’EARL B. C. pour la réalisation d’une porcherie au lieu-dit « Cantraine » sur le territoire de la commune. Le tribunal avait toutefois considéré que les illégalités affectant ce permis de construire, liées notamment à l’insuffisance des accès à la parcelle et des moyens de lutte contre les incendies, pouvaient être régularisées par un permis de construire modificatif.
Par arrêté du 9 septembre 2015 le maire d’Heuringhem a toutefois refusé de délivrer ce permis de construire modificatif à l’EARL B. C.  pour ce projet sur le même terrain.
Le préfet du Pas-de-Calais a contesté cet arrêté de refus devant le tribunal administratif de Lille.
Par une ordonnance du 19 novembre 2015, le juge des référés du Tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté refusant le permis modificatif. Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal, statuant sur le fond, a annulé l’arrêté du 9 septembre 2015.
Le tribunal a d’abord considéré dans son jugement, que les motifs de refus invoqués par le maire d’Heuringhem n’étaient pas fondés. Ces motifs tenaient d’une part à l’insuffisance de l’accès et de la desserte du terrain d’assiette du projet, d’autre part, aux manquements à la prévention du risque incendie.  Sur ces deux points, le tribunal a jugé que les dispositions tant du plan local d’urbanisme que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme étaient respectées.
Le tribunal a ensuite rejeté la demande de substitution de motifs présentée par la commune, qui faisait valoir, en substance, que l’EARL B. C. ne justifiait pas de son droit à user de la voie d’accès à son terrain.
Enfin, le tribunal a enjoint au maire d’Heuringhem de délivrer le permis de construire modificatif demandé par l’EARL B. C. : il a en effet considéré qu’aucun motif ne s’opposait à la délivrance de ce permis. Comme le permettent les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal a imparti au maire un délai de quinze jours pour accorder le permis et a assorti son injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
TA Lille, 1ère chambre,  19 avril 2016 préfet du Pas-de-Calais n° 1508665