Les mesures demandées pour Grande-Synthe par deux migrants et des associations...

Décision de justice
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Les mesures demandées pour Grande-Synthe par deux migrants et des associations sont rejetées par le juge des référés du tribunal administratif de Lille 

Le juge des référés rejette la demande visant à ce que diverses mesures soient ordonnées en vue de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qui seraient portées aux libertés fondamentales des migrants en raison des conditions dans lesquelles ils doivent subsister sur le territoire de la commune de Grande-Synthe. 

Les faits et la procédure : 

A la suite d’opérations ayant pour but d’évacuer des centaines de migrants installés dans divers campements à Grande-Synthe, de nombreuses personnes se sont réinstallées sur les lieux. Dans le courant du mois de décembre 2018, la commune de Grande-Synthe a décidé de mettre à disposition de ces personnes deux lieux en vue de les accueillir, le « centre des cultures populaires » et un gymnase municipal. Certains migrants ont également installé des campements dans la zone dite du bois du Puythouck. Estimant que les conditions dans lesquelles ces personnes vivent portent des atteintes graves et manifestement illégales à leurs libertés fondamentales, deux d’entre elles et plusieurs associations ont demandé au juge des référés des mesures visant à mettre fin à ces atteintes. 

La décision du juge des référés : 

Le juge des référés estime tout d’abord que les requérants ne justifient pas d’une carence manifeste de la part des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence compte tenu des moyens déployés par l’Etat depuis plusieurs mois afin de permettre la mise à l’abri des migrants présents sur le territoire de la commune de Grande-Synthe. Le juge relève que la carence de l’Etat ne peut d’autant moins être caractérisée que certaines des personnes actuellement présentes sur le territoire de la commune de Grande-Synthe ne souhaitent pas se rendre dans des centres d’accueil et d’orientation ou des centres d’accueil et d’évaluation des situations. De même, le juge des référés rappelle ce qu’a déjà jugé le Conseil d’Etat en la matière, c'est-à-dire que les autorités publiques ne sont pas tenues de prendre en compte le choix des migrants de leur lieu ou pays de résidence et qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de remettre en cause le choix des autorités publiques de traiter la situation des migrants en les prenant en charge dans des structures adaptées à leur situation et situées en dehors du territoire de la commune de Grande-Synthe dans le but d’éviter que ne s’y reconstitue un afflux incontrôlé de migrants.

Ensuite, le juge des référés écarte l’argumentation selon laquelleles opérations d’évacuation de campement auraient lieu en dehors de tout cadre légal dès lors que quatre ordonnances du président du tribunal de grande instance de Dunkerque ont autorisé ces expulsions des lieux occupés irrégulièrement.

Le juge considère également qu’en accordant le concours de la force publique en vue de permettre l’expulsion d’occupants de parcelles situées sur le territoire de la commune de Grande-Synthe, le préfet n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans la mesure où l’existence de dégradations volontaires systématiques de biens appartenant aux migrants par les forces de l’ordre n’était pasétablie.

Enfin, le juge des référés juge que s’il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit des migrants présents sur le site du gymnase à ne pas être soumis à des traitements dégradants et inhumains compte tenu des insuffisances manifestes en termes d’accès aux ressources en eau ainsi qu’à des toilettes, l’intention mentionnée par les requérants d’une fermeture à brève échéance par la commune de son gymnase, la réorientation des migrants qui s’en suivra et l’existence de solutions alternatives mises en œuvre par les services de l’État au titre de l’hébergement d’urgence ne permettent d’ordonner de manière utile et dans de brefs délais les mesures de sauvegarde sollicitées par les requérants. De même, eu égard au faible nombre de migrants présents dans le bois du Puythouck et au fait que le dispositif local d’hébergement d’urgence n’apparaît pas saturé et que les migrants peuvent avoir accès aux services de première nécessité dans ce cadre, les mesures sollicitées par les requérants en faveur des migrants qui sont présents dans ce bois ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut prendre utilement à très bref délai. 

Le juge des référés rejette donc le recours des migrants et des associations. 

Lire l'ordonnance du 09 mai 2019