Métaleurop

Décision de justice
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Métaleurop : le tribunal juge que l’Etat n’a pas commis de faute dans la gestion du site.

Saisi par une association de riverains d’Evin-Malmaison et par la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin (CAHC), le tribunal administratif de Lille, par des décisions du 30 décembre 2025, rejette les demandes de réparation du préjudice écologique, estimant que l’Etat n’a pas commis de faute.

Le tribunal était saisi de deux demandes, d’un montant respectif d’environ 8 M d’euros et 579 M d’euros, tendant à la condamnation pour faute de l’Etat à réparer le préjudice écologique et le préjudice moral liés à la pollution au plomb, au mercure et au cadmium d’une zone de 650 hectares autour du site métallurgique, exploité de 1893 à 2003.

Deux types de fautes étaient invoqués : des carences dans le contrôle du site au cours de son exploitation et un manquement à une obligation de dépolluer les sols par un décapage sur une profondeur d’une cinquantaine de centimètres et un apport de terres saines.

Après avoir rappelé l’évolution de la réglementation, qui n’a fixé une valeur limite d’émission des poussières de métaux dans l’air qu’à partir de 1998, le tribunal juge tout d’abord que les services de l’Etat chargés du contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) n’ont disposé d’informations suffisantes sur la pollution liée au site qu’à partir de la fin des années 1960, alors que l’essentiel de la pollution était déjà intervenu. Or l’Etat, avant même l’existence d’une réglementation précise, a fixé dès 1973 des valeurs limites d’émission, et a encadré et contrôlé l’activité du site, par une soixantaine d’arrêtés et une cinquantaine de contrôles jusqu’à l’arrêt de l’exploitation. Le tribunal en conclut que l’Etat n’a pas commis de faute dans son rôle de contrôle de l’activité du site.

Le tribunal écarte également un défaut d’information de la population sur l’ampleur de la pollution.

De la même manière, il ne retient pas de faute à avoir refusé de dépolluer les sols.

Il rappelle d’abord qu’après la disparition, par liquidation judiciaire (antérieure à la possibilité de mettre en cause la société-mère), de l’entreprise exploitant le site, l’Etat ne doit assurer la dépollution qu’en cas de risque grave pour la santé publique. Dès lors que ce risque n’existe qu’en cas de consommation des végétaux issus de ces sols, le tribunal juge que l’Etat n’était pas tenu de procéder au décapage demandé.

Ces jugements, qui rejettent les requêtes indemnitaires de l’association des riverains et de la CAHC, n’ont aucun effet sur les indemnisations déjà accordées aux riverains.

Les décisions peuvent faire l’objet d’un appel, devant la cour administrative d’appel de Douai, dans les deux mois.

Lien vers la décision n°2003211 (association PIGE) du 30 décembre 2025

Lien vers la décision n°2005134 (communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin) du 30 décembre 2025