Mur de Calais : le Tribunal administratif confirme la position du préfet

Décision de justice
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Faits et procédure

 L’Etat a confié à une société la construction d’un mur anti-intrusion le long de la RN 216 conduisant au port de Calais.

Sur le fondement d’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, le maire de la commune de Calais, agissant au nom de l’Etat, a pris, le 3 octobre 2016, un arrêté d’interruption des travaux d’édification du mur.

Le préfet du Pas-de-Calais, faisant usage de son pouvoir hiérarchique, a retiré cet acte.

Le maire a alors pris un second arrêté interruptif de travaux que le préfet a également retiré.

La commune de Calais a demandé l’annulation des deux arrêtés préfectoraux.

 

La décision du tribunal

 Le tribunal s’est d’abord reconnu compétent pour juger de ce litige. En effet, indépendamment d’un accord franco-britannique, la construction du mur litigieux était justifiée par la nécessité de sécuriser la RN 216 en empêchant les intrusions de migrants perturbant la circulation des véhicules sur la rocade. La décision de retrait de l’arrêté interruptif des travaux de construction du mur est donc détachable de la conduite des relations internationales de la France.

 Le maire de la commune avait considéré que le mur portait atteinte aux dispositions du plan local d’urbanisme qui empêchent les constructions et installations portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Le tribunal estime toutefois qu’à défaut d’établir que le mur en litige était visible depuis le littoral et les dunes, ou en co-visibilité avec ces éléments de paysage, la commune de Calais n’établissait aucune atteinte à ces paysages naturels.

En outre, les pièces du dossier ne permettaient pas d’établir que la zone naturelle, dans laquelle se trouvent les extrémités sud et nord du mur, présentait un intérêt paysager particulier, alors que la dite zone est fortement anthropisée notamment par la présence de la rocade.

Les autres motifs retenus par le maire, pour interdire la construction du mur n’étant pas fondés, le tribunal rejette les requêtes de la commune de Calais.

>jugement n° 1608188

>jugement n° 1608192