Le juge des référés du tribunal administratif de Lille suspend la décision par laquelle le maire de Raismes s’est opposé à l’ouverte d’une école privée hors contrat, confessionnelle et « éco-citoyenne », sur le territoire de sa commune.
Les faits et la procédure :
L’association « Mine de savoirs » a souhaité ouvrir, sur le territoire de la commune de Raismes, une « école privée musulmane éco-citoyenne mixte ».
Comme la loi le lui impose, elle a déclaré l’ouverture en mairie, le 6 décembre 2016. Par décision du 8 décembre 2016, le maire de la commune s’est opposé à cette ouverture sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’éducation.
L’association « Mine de savoirs » et la directrice de l’école ont demandé au tribunal l’annulation de cette décision. Parallèlement, ils ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en vue de la suspension de l’exécution de cette décision, dans l’attente de l’issue du recours en annulation.
La décision du tribunal :
Les dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’éducation permettent au maire d’une commune de s’opposer à l’ouverture d’une école privée hors-contrat pour des motifs tenant uniquement à l’hygiène et aux bonnes mœurs.
Il ne peut donc pas, sur le fondement de cet article, se fonder sur des considérations autres.
S’il estime que les locaux qui abritent l’école ne sont pas en conformité avec d’autres législations, notamment celles qui concernent la sécurité de l’établissement, son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou encore le non-respect des dispositions du règlement sanitaire départemental, il appartient au maire soit d’utiliser les pouvoirs qui sont les siens pour l’application de ces législations, soit de saisir les autorités compétentes pour ce faire. A ce titre, seuls les services de l’Education nationale sont compétents pour s’assurer, notamment, que l’enseignement qui est dispensé dans une école privée hors-contrat est conforme aux objectifs assignés à l’enseignement, qui sont de permettre à l’enfant de développer sa personnalité, son sens moral et son sens critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté.
Le juge des référés considère que les motifs invoqués par le maire de Raismes pour s’opposer à l’ouverture de l’école « privée musulmane et éco-citoyenne mixte » sur le territoire de sa commune n’étaient pas fondés et / ou ne relevaient pas, de la question de l’hygiène et des bonnes mœurs, mais de législations autres, pour lesquelles il existe des procédures spécifiques.
Dans ces conditions, le juge estime les conditions de mise en œuvre de l’article L. 441-1 du code de l’éducation n’étaient pas réunies.
Compte tenu par ailleurs de l’incertitude pesant sur l‘avenir de l’école, au détriment des personnels enseignants et des élèves et de leurs parents, le juge des référés suspend en conséquence l’exécution de l’opposition à ouverture.
La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.