Ouverture d’une école privée musulmane à Raismes

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejette la requête du maire de Raismes contestant la décision de l’Education nationale de ne pas s’opposer à l’ouverture sur le territoire de cette commune d’une « école privée musulmane éco-citoyenne mixte ».

Les faits et la procédure :

Mme B. a déclaré le 9 mai 2016 l’ouverture d’une école privée, hors contrat d’association avec l’Etat, dans la commune de Raismes. Le maire s’y étant opposé, Mme B. a procédé, le 29 novembre 2016, à une nouvelle déclaration. Le maire de Raismes a réitéré son opposition par lettre du 8 décembre 2016 et, le 9 février 2017, l’inspecteur d’académie s’est également opposé à l’ouverture de l’école.

Toutefois, après une visite sur place par un inspecteur de l’éducation nationale, l’inspecteur d’académie a levé son opposition.

Le maire de Raismes a alors demandé au recteur de l’académie de Lille de revenir sur cette décision, mais le recteur a rejeté cette demande.

Estimant que les locaux où est installée l’école ne sont pas conformes aux exigences d’hygiène, le maire de Raismes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille la suspension de l’exécution des décisions de l’inspecteur d’académie et du recteur.

La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.

La décision du juge des référés :

Par une ordonnance rendue ce jour, le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejette la requête du maire de Raismes au motif que la condition d’urgence n’est pas remplie.

En effet, l’opposition du maire fait légalement obstacle à l’ouverture de l’école alors même que, de son côté, l’inspecteur d’académie a levé son opposition.

Le juge des référés considère donc qu’il n’y a aucune urgence pour la commune à obtenir la suspension de la décision de l’Education nationale de ne pas s’opposer à l’ouverture de l’école, puisque, en droit, l’opposition du maire suffit à rendre illégale cette ouverture sous peine d’éventuelles poursuites judiciaires.

voir ordonnance n° 1707841