Pas de retour des combats de coqs dans les communes du Nord et du Pas-de-Calais où cette tradition a été abandonnée.

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal administratif de Lille précise les conditions dans lesquels les préfets du Nord et du Pas-de-Calais peuvent autoriser les combats de coqs dans ces deux départements.

Le Nord et le Pas de Calais sont les deux seuls départements de France où la pratique des combats de coqs peut encore être autorisée. La Fédération des Coqueleurs de la région Nord de la France joue à cet égard, assez fréquemment le rôle d’intermédiaire entre les organisateurs et l’autorité préfectorale qui est l’autorité compétente en la matière.

C’est d’ailleurs sur sa demande que le préfet du Pas-de-Calais avait autorisé un habitant de Norrent-Fontes à organiser des rassemblements de combats de coqs dans cette commune par deux arrêtés du 19 novembre 2021 et du 10 janvier 2022, cette seconde décision permettant ces rassemblements pendant toute l’année 2022. Averti par un signalement de la Fondation Brigitte Bardot de ce que le bénéficiaire de l’autorisation avait en réalité créé un nouveau gallodrome dans cette commune, le préfet a, par un arrêté du 15 février 2022, abrogé sa décision du 10 janvier précédent et mis fin, ainsi, à la possibilité d’organiser les combats de coqs à Norrent-Fontes.

La Fédération des Coqueleurs de la région Nord de la France et l’organisateur ainsi privé de son autorisation entendaient obtenir du tribunal administratif de Lille l’annulation de cet arrêté mais par un jugement du 26 décembre 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Les juges ont rappelé qu’en principe, le code rural et de la pêche maritime interdit les mauvais traitements envers les animaux, en particulier lorsqu’ils participent à des jeux ou des attractions. Ces mauvais traitements sont d’ailleurs passibles de sanctions prévues par l’article L. 521-1 du code pénal. Certes, en vertu de ce dernier article, cette interdiction ne s’applique pas aux combats de coqs lorsqu’ils sont organisés dans une localité où une tradition ininterrompue de tels rassemblements est établie. En revanche, toute création de nouveaux gallodromes hors de ces communes est prohibée, la loi étant conçue pour conduire à la fin progressive des combats de coqs.

Le tribunal en a déduit que, lorsque le préfet est saisi d’une demande d’autorisation d’organisation de combats de coqs, il doit vérifier si cette manifestation entre dans le cadre de la dérogation prévue par le code pénal à la répression des mauvais traitements envers les animaux. A ce titre, il doit notamment s’assurer qu’il existe, dans la commune où doivent se dérouler ces combats, une tradition ininterrompue de tels combats et refuser l’autorisation dans le cas contraire.

Il a également jugé que l’existence de cette tradition ne peut être appréciée que sur le territoire de la seule commune d’implantation des rassemblements, ce régime étant, au passage, plus restrictif, au demeurant, que celui qui concerne l’organisation de courses de taureaux qui bénéficient également d’un régime dérogatoire au titre d’une tradition établie dans le Sud-Ouest.

En l’espèce, si plusieurs communes voisines de Norrent-Fontes n’ont pas cessé d’organiser des combats de coqs, tel n’était pas le cas à Norrent-Fontes où aucun combat de coqs n’a eu lieu entre 1999 et novembre 2021. La durée de cette interruption ne permettait pas ainsi de considérer que cette commune serait encore le siège d’une tradition ininterrompue de tels combats.

Ainsi, l’autorisation initialement donnée par le préfet avait pour effet de recréer un nouveau gallodrome à Norrent-Fontes et était, de ce fait, contraire à la législation interdisant les mauvais traitements aux animaux. C’est en toute légalité que le préfet du Pas-de-Calais a donc pu mettre fin à l’autorisation initiale, contrairement à ce qu’affirmaient l’association et l’organisateur des combats.

>lire le jugement n° 2202832