Le juge des référés du tribunal administratif de Lille refuse de suspendre, faute d’urgence à le faire, l’exécution de l’arrêté de la maire de Lille restreignant la circulation des bicyclettes, des vélos à assistance électrique, et des engins de déplacement personnel dont les trottinettes dans les zones piétonnes du centre-ville de Lille.
Par un arrêté du 6 octobre 2023, la maire de Lille a interdit, dans les zones piétonnes du centre-ville, la circulation des vélos, électriques ou non, et des engins de déplacement personnels (EDP), dont les trottinettes électriques et non électriques. Cette interdiction s’applique tous les jours de la semaine de 11 heures à 22 heures, sauf pour les secteurs de piétonnisation temporaire (de la rue Pierre-Mauroy au secteur de la Monnaie) où elle ne s’applique que le samedi de 11 heures à 19 heures. L’arrêté fait également obligation à tout utilisateur de ces vélos et engins de poser pied à terre et de conduire à la main son véhicule lorsqu’il traverse ces zones d’interdiction.
Plusieurs requérants, usagers habituels de ces modes de circulation doux, ont demandé au tribunal la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Le juge des référés a estimé, cependant, qu’il n’y avait pas d’urgence à prononcer cette suspension.
Dans un premier temps, il a considéré que le fait d’imposer aux utilisateurs des engins concernés de poser pied à terre et de se déplacer en poussant à la main leur véhicule dans les zones piétonnes n’obligeait pas les cyclistes, comme l’affirmaient les requérants, à emprunter d’autres voies de circulation partagées avec les voitures, poids lourds et transports en commun, ce qui, selon les requérants, pourrait augmenter les risques d’accident.
Dans un deuxième temps, le tribunal a estimé que l’arrêté de la maire de Lille n’a pas pour conséquence, compte tenu de ses objectifs, de dissuader les Lillois de choisir des modes de déplacement écologiques au détriment de l’usage de la voiture, comme y encouragent la politique de la ville de Lille ainsi que celle du Gouvernement.
Enfin, le juge des référés a noté que le risque de verbalisation des cyclistes contrevenant à l’arrêté attaqué ne constituait pas, par lui-même, un motif d’urgence.
En conséquence, il a rejeté la demande des requérants.