Ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer : pas de remise en cause des conventions

Décision de justice
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Le tribunal administratif rejette le recours formé par la société Groupe Eurotunnel SE, devenue Getlink SE, contre la convention de délégation de service public portant sur l’extension et l’exploitation du port de Calais et l’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer, et les conventions prises pour sa mise en œuvre.

Les faits et la procédure :

La région Nord-Pas-de-Calais a lancé en 2012 une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’une délégation de service public, d’une durée de 50 ans, portant sur la gestion, l’exploitation, la maintenance et le développement des ports maritimes de Boulogne-sur-Mer et de Calais, comprenant le financement, la conception et la réalisation de travaux du projet  « Calais Port 2015 ».

Par des délibérations des 19 décembre 2014 et 30 janvier 2015, le conseil régional a désigné comme concessionnaire des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais un groupement d’opérateurs formé par la CCI de la Côte d’Opale, la CCI de région Nord de France, la société Meridiam Infrastructure et la société CDC Infrastructure et a approuvé l’ensemble contractuel proposé. Celui-ci repose sur une convention conclue par la région avec une société de projet dont les membres du groupement retenu sont actionnaires : la Société d'Exploitation des Ports du Détroit. Cette convention a été signée par le président du conseil régional le 19 février 2015. D’autres conventions ont été signées le même jour, notamment avec le représentant des créanciers concernés par le financement des travaux d’extension du port de Calais. Une convention conclue avec un « subdélégataire », la Société des Ports du Détroit, porte en particulier sur la conception et la réalisation de ces travaux.

La société Groupe Eurotunnel SE, devenue Getlink SE, a saisi le tribunal administratif de Lille en vue du prononcé de l’annulation ou, à défaut, de la résiliation de l’ensemble contractuel. A l’issue d’une instruction de plus de trois ans, résultant d’un débat contradictoire particulièrement nourri entre les parties, le tribunal administratif rejette le recours de Getlink SE.

Le jugement du tribunal administratif :

Comme l’y invitaient la région Hauts-de-France et la société délégataire, le tribunal administratif estime que la société Getlink SE n’est pas recevable à contester le groupe contractuel.

Il relève qu’il n’est pas démontré que la société Groupe Eurotunnel SE avait renoncé en mars 2013 à sa candidature individuelle présentée pour l’attribution de la délégation de service public du fait de pressions exercées par l’autorité concédante. Le tribunal estime en outre que, si cette entreprise avait par la suite été admise à se joindre au groupement d’opérateurs candidat à l’attribution du contrat, son retrait de ce groupement en juin 2013, peu après le dépôt d’une première offre par ce dernier, ne résultait pas d’un manquement de la région à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence. Le tribunal en conclut que la société requérante ne pouvait se prévaloir de sa qualité de candidat pour contester la validité de l’ensemble contractuel.

Le tribunal administratif se fonde par ailleurs sur l’absence d’éléments attestant d’un impact significatif de la délégation de service public sur les activités de la société Groupe Eurotunnel SE, et en particulier sur l’exploitation de la liaison fixe transmanche, pour lui dénier la possibilité de se prévaloir de sa qualité de concurrent affecté économiquement par l’ensemble contractuel.

Le recours formé par la société Getlink SE est ainsi rejeté sans examen du fond de l’affaire.

 >voir jugement n°1503245