Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé les délibérations des 15 juin 2018 et 28 juin 2019 du conseil de la métropole européenne de Lille déclarant le projet Saint-Sauveur d’intérêt général.
Par une ordonnance du 5 octobre 2018, le juge des référés avait suspendu l’exécution de la délibération initiale en date du 15 juin 2018 en raison des insuffisances de l’étude d’impact quant aux incidences du projet sur la qualité de l’air, ainsi que de ses inexactitudes concernant l’état d’avancement du projet d’implantation d’une piscine olympique. Pour remédier à ces insuffisances et inexactitudes, la métropole européenne de Lille (MEL) a, après avoir complété l’étude d’impact, organisé une enquête publique dite complémentaire du 22 février au 8 mars 2019, puis, par une délibération du 28 juin 2019 qualifiée de « décision complémentaire », déclaré à nouveau d’intérêt général le projet Saint-Sauveur.
Par son jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a statué sur la requête introduite au fond à l’encontre de la délibération du 15 juin 2018 par les deux associations ayant saisi le juge des référés, ainsi que sur une nouvelle requête dirigée par les mêmes contre la délibération du 28 juin 2019.
Le tribunal a écarté la contestation par les associations requérantes du caractère d’intérêt général du projet Saint-Sauveur au regard des enjeux environnementaux, en s’appuyant notamment sur les conclusions du commissaire enquêteur qui a émis à deux reprises un avis favorable sur ce projet.
En revanche, il a confirmé les inexactitudes et insuffisances entachant l’étude d’impact sur la base de laquelle a été organisée la première enquête publique, menée du 20 mars au 20 avril 2018, puis a été prise la délibération du 15 juin 2018.
Si la MEL avait tenté d’y remédier en organisant une enquête publique dite complémentaire et en se prononçant à l’issue de celle-ci par une nouvelle délibération du 28 juin 2019 sur l’intérêt général du projet, le tribunal a estimé que cette enquête publique et cette délibération complémentaires ne pouvaient pas régulariser la première délibération du 15 juin 2018.
Après la décision du juge des référés, la MEL aurait dû d’organiser une nouvelle enquête publique de droit commun, et pas seulement une enquête complémentaire, et prendre à l’issue de celle-ci une nouvelle décision déclarant le projet d’intérêt général se substituant entièrement à celle du 15 juin 2018.
Le tribunal a, par conséquent, annulé les délibérations des 15 juin 2018 et 28 juin 2019 à raison de ces vices de procédure.
Statuant le même jour, par un autre jugement, sur une contestation de l’arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet du Nord a accordé à la MEL une autorisation d’aménagement au titre de la loi sur l’eau pour le projet Saint-Sauveur, le tribunal a constaté que cet arrêté est entaché de la même irrégularité que la délibération du 15 juin 2018, car précédé d’une enquête publique basée sur la même étude d’impact défaillante. Il n’en a cependant pas prononcé l’annulation. En effet, pour ce type de décisions, le législateur a donné au juge la faculté de surseoir à statuer pour permettre à l’administration de régulariser des vices de procédure. Le tribunal en a fait usage et a donné au préfet un délai de douze mois pour prendre une décision modificative.