Projet Saint-Sauveur

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le juge des référés du tribunal administratif de Lille suspend la délibération du conseil de la métropole européenne de Lille déclarant le projet Saint-Sauveur d’intérêt général.

Les faits et la procédure :

Le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé en 2015 la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) sur le site de Saint-Sauveur. Le 19 octobre 2017, le même conseil a approuvé les modifications apportées au programme d’aménagement de la ZAC consistant notamment en l’insertion d’un projet de piscine olympique.

Conformément à la loi, une enquête publique s’est déroulée au printemps 2018. Le commissaire enquêteur a émis des conclusions favorables au projet avec trois réserves et cinq recommandations.

Par une délibération du 15 juin 2018, le conseil de la métropole européenne de Lille a déclaré le projet Saint-Sauveur d’intérêt général et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec ce projet.

Deux associations, l’association pour la suppression des pollutions industrielles et l’association Parc Saint-Sauveur ont demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération du 15 juin 2018 du conseil de la métropole européenne de Lille.

La décision du juge des référés :

Le juge relève tout d’abord que deux réserves du commissaire enquêteur portant sur des risques de pollution de la nappe du carbonifère et l’absence d’avis de l’Agence régionale de santé sur le projet de construction d’une piscine ont été levées avant la délibération du conseil de la métropole européenne de Lille. En revanche, le juge note que la troisième réserve du commissaire enquêteur, qui avait demandé la réalisation d’études complémentaires quant à l’impact du projet sur la qualité de l’air, est restée sans suite.

Dans ces conditions, selon le juge, la troisième réserve doit être regardée comme une conclusion défavorable au projet.

Pour le juge des référés, l’étude d’impact réalisée en mai 2017 comporte des insuffisances quant aux incidences du projet sur la qualité de l’air et des inexactitudes en ce qui concerne l’état d’avancement du projet d’implantation d’une piscine olympique, projet qui ne sera approuvé que plusieurs mois plus tard. Ces insuffisances et inexactitudes ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population.

Dans ces conditions, ce motif apparaît au juge, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 15 juin 2018. 

L’exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur le recours déposé au fond par les deux associations.

 

La procédure du référé-suspension en matière d’environnement, régie par l’article L. 123-16 du code de l’environnement, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’une décision en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsqu’un commissaire enquêteur a émis des conclusions défavorables à un projet, à la seule condition que la requête comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative contestée.

 >voir ordonnance n° 1807948