Société Kéolis c/ syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes

Décision de justice
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Une collectivité publique, si elle est libre de retenir dans le règlement de consultation une hiérarchisation des critères pour évaluer les offres, est tenue de s’y conformer pour établir le classement des offres. Ainsi, le juge du référé précontractuel a fait droit à la demande de la société Kéolis, concurrent évincé, d’annulation de la procédure de passation du contrat de délégation de service public du réseau de transport urbain du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes qui avait été attribué à la société RATP Développement, au motif que le maître d’ouvrage, dans son classement des offres, n’a pas respecté la hiérarchisation des critères d’évaluation qu’il s’était lui-même imposée. (ordonnance n° 1409238 du 14 janvier 2015).