Société Lyonnaise des Eaux France-Société Eaux du Nord-Préfet du Nord

Décision de justice
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Lille Métropole communauté urbaine et la société EAUX DU NORD, filiale de la société LYONNAISE DES EAUX France, sont liés par un contrat de concession pour la distribution de l’eau pour une période courant du 1er janvier 1986 jusqu’au 31 décembre 2015. Par délibération du conseil de communauté du 25 juin 2010, le conseil de communauté a  autorisé sa présidente, en cas d’accord du concessionnaire, à signer un avenant au contrat,  ou, en cas de désaccord du concessionnaire sur la proposition d’avenant, à prendre toute mesure utile permettant d’imposer, par voie de modification unilatérale du contrat, les stipulations prévues, et notamment d’émettre un titre de recettes de 115 718 752 euros (valeur 1er janvier 2010) à compter du 30 septembre 2010. Le conseil décidait également une baisse de 10 % affectant partiellement le tarif de vente d’eau potable. Faute d’accord, trois actes ont été pris par voie unilatérale, introduisant une révision du prix de l’eau, un raccourcissement de la durée du contrat, et imposant un reversement de provisions, et le titre de recettes correspondant a été émis.

 

Le Tribunal administratif de LILLE, saisi par le préfet du Nord et les sociétés LYONNAISE DES EAUX France et EAUX DU NORD, a par jugement du 20 février 2013, prononcé le maintien des stipulations du contrat de concession relatives à la révision tarifaire de l’eau potable, et au régime des provisions comptables, dans l’état antérieur à l’entrée en vigueur de deux des actes unilatéraux contestés.

Il a, par ailleurs, annulé l’article 26 dudit contrat  qui portait sur la révision du tarif de l’eau ainsi que la délibération du conseil de communauté du 25 juin 2010 en tant qu’elle validait les actes en cause, et en tant qu’elle autorisait sa présidente à émettre un titre de recettes à hauteur de 115 718 752 euros, à l’encontre de la société EAUX DU NORD.

A l’exception de l’invalidation du titre qui est de portée immédiate, les autres décisions prises par la juridiction sont accompagnées d’un délai d’exécution différé, soit à compter du 1er septembre 2013, pour permettre, le cas échéant, aux parties au contrat d’engager une renégociation sur les points en cause dans le traité de concession.

Les conclusions dirigées contre la modification unilatérale de ce contrat portant résiliation anticipée de celui-ci ont, en revanche, été rejetées, ainsi que les prétentions indemnitaires formulées par la société EAUX DU NORD.