Le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejette la plupart des requêtes présentées par les occupants de l’immeuble situés rue de Valenciennes appartenant à Partenord Habitat en vue d’obtenir un hébergement. Il enjoint néanmoins au préfet et au maire de Lille de mettre en place des équipements provisoires d’accès à l’eau potable ainsi que des toilettes. L’Etat est également contraint de procéder à évaluation sociale de la situation de chacun des requérants en vue de rechercher une solution d’orientation adaptée.
Les faits et la procédure
Malgré une expulsion prononcée, le 24 mai 2018, par le juge des référés du tribunal d’instance de Lille, plusieurs centaines de personnes occupent irrégulièrement, depuis quelques mois, un bâtiment situé 25 rue de Valenciennes à Lille et appartenant à Partenord Habitat.
151 de ces personnes, dont 64 se présentant comme mineures, ont saisi le juge des référés libertés du tribunal administratif de Lille afin d’obtenir, à titre principal, un lieu d’hébergement ou, à titre subsidiaire, des conditions de vie plus dignes sur place.
Le juge des référés s’est prononcé après avoir tenu 4 audiences.
Les décisions du tribunal
- S’agissant des mineurs, le juge considère que les requêtes ont perdu leur objet dans 6 cas dans la mesure où 6 personnes ont d’ores et déjà été prises en charge par le département du Nord. Dans 5 autres cas, le juge des référés enjoint au président du conseil départemental du Nord de leur procurer une solution d’hébergement incluant leur logement et la prise en charge de leurs besoins alimentaires.
Les requêtes des 53 autres se présentant comme mineures sont rejetées.
- S’agissant des majeurs, 12 demandeurs d’asile ont bénéficié d’un hébergement de la part de l’Office de l’immigration et de l’intégration. Leurs requêtes sont donc devenues sans objet. Pour les autres, les conclusions tendant à ce que leur soit procurée une solution d’hébergement sont rejetées.
Toutefois, le juge des référés estime que les conditions dans lesquelles les occupants des locaux doivent y vivre (absence de toilettes fonctionnelles, un point d’eau pour 150 personnes) font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des occupants, en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable est manifestement insuffisante. Il considère ainsi que ces conditions révélaient une carence des autorités publiques investies des pouvoirs de police générale, carence de nature à exposer le occupants des locaux, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Eu égard à la situation d’urgence, le juge des référés enjoint au préfet du Nord et au maire de Lille, de mettre en place, dans tout lieu adapté situé à proximité des locaux du 25 rue de Valenciennes ou, en lien avec le propriétaire desdits locaux, sur le site lui-même, des équipements provisoires d’accès à l’eau potable permettant aux occupants des locaux de boire, de se laver et de nettoyer leurs vêtements, ainsi que des toilettes, et ce pour une période couvrant la période dite de « trêve hivernale » soit jusqu’au 31 mars 2019.
Le juge enjoint aussi à l’État de procéder, en application des dispositions de l’article L. 345-2 du code l’action sociale et des familles, à une évaluation sociale de la situation de chacun des requérants en vue de rechercher une solution d’orientation adaptée et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ses ordonnances.
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.